Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d'autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009)
Une décision de la Cour Suprême de 2009 établit que l'absence d'autorisation administrative pour un salarié étranger, sous le Dahir de 1934 (avant le Code du Travail), entraîne la nullité absolue du contrat. Cela exclut les indemnités de licenciement, mais maintient le droit à la rémunération pour le travail effectué.
Points clés
- Nullité absolue du contrat de travail en l'absence d'autorisation administrative pour salarié étranger (sous le Dahir de 1934).
- La responsabilité d'obtention de l'autorisation différait : salarié avant 2004 (Dahir 1934), employeur après 2004 (Code du Travail, art. 516).
- La nullité du contrat exclut les indemnités de licenciement, mais n'affecte pas le droit à la rémunération pour le travail effectivement accompli.
Résumé
La Cour Suprême a statué en 2009 qu'un contrat de travail de salarié étranger conclu avant l'entrée en vigueur du Code du Travail (2004) est régi par le Dahir de 1934. Selon ce Dahir, l'obtention de l'autorisation administrative incombait au salarié. Son absence constitue une condition substantielle non remplie, entraînant la nullité absolue du contrat. Cette nullité signifie que le contrat est réputé n'avoir jamais existé, privant le salarié des droits aux indemnités de préavis, de licenciement ou de dommages-intérêts pour rupture abusive. Toutefois, le salarié conserve le droit à la rémunération et aux avantages pour le travail effectivement accompli. La Cour a précisé que la constatation de la nullité par le juge ne constitue pas un examen des motifs de licenciement, mais une question préjudicielle sur la validité même du lien contractuel.
Texte
En matière de contrat de travail d'un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l'entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l'immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d'appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l'employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l'article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l'employeur. Cette autorisation préalable n'est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n'ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat. Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d'un licenciement, notamment l'ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n'exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l'indemnité de congé annuel ou le treizième mois. Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 64 du Code du travail relatif à l'obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l'absence de contrat valide, l'examen des motifs de sa rupture devient sans objet.
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