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Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011)

Le Directeur Général d'une Société Anonyme est un mandataire social, non un salarié, en l'absence de lien de subordination. La cessation de ses fonctions est une révocation, non un licenciement. Le cumul avec un contrat de travail est possible uniquement si un emploi technique distinct et subordonné est prouvé.

Points clés

Résumé

La Cour Suprême marocaine a statué que le mandat de Directeur Général (DG) d'une société anonyme est intrinsèquement incompatible avec le statut de salarié, car il n'existe pas de lien de subordination juridique. Cette fonction relève du droit des sociétés, et non du droit du travail. Par conséquent, la fin des fonctions d'un DG est qualifiée de révocation, librement décidée par le conseil d'administration conformément à l'article 63 de la loi n° 17-95, et non de licenciement. La rétribution perçue est une rémunération de mandataire social, et non un salaire, même en présence de fiches de paie. Le cumul d'un mandat de DG avec un contrat de travail n'est admis qu'à la condition expresse que l'intéressé puisse démontrer l'exercice d'un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l'autorité de la société, établissant ainsi le lien de subordination requis. Enfin, la Cour précise que l'immatriculation à la CNSS ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat si l'absence de subordination est par ailleurs établie.

Texte

Le mandat de directeur général d'une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s'analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d'administration en application de l'article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l'émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n'est admis qu'à la condition que l'intéressé puisse prouver l'exercice d'un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l'autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail lorsque l'absence de subordination est par ailleurs constatée.

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