Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006)
La Cour suprême a jugé que le dol (fraude) ne constitue pas un motif recevable pour un recours en rétractation. En appliquant strictement l'article 379 du Code de procédure civile, qui liste exhaustivement les cas d'ouverture, la Cour a déclaré le recours irrecevable, même si le dol était allégué pour avoir vicié la procédure antérieure.
Points clés
- Le dol (fraude) n'est pas un cas d'ouverture du recours en rétractation.
- L'article 379 du Code de procédure civile liste de manière exhaustive et limitative les motifs de ce recours.
- La Cour suprême applique strictement les motifs légaux, rejetant les demandes non conformes sans examen au fond.
Résumé
Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême a statué sur la recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs alléguaient le dol de la partie adverse, affirmant qu'il avait non seulement vicié la procédure d'appel initiale, mais avait également conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur un moyen principal concernant l'analphabétisme des élus, en contradiction avec la charte communale. La Cour suprême a déclaré le recours irrecevable, se basant sur une application rigoureuse de l'article 379 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que ce texte énumère de manière exhaustive et limitative les cas d'ouverture du recours en rétractation. Le dol, tel qu'invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande a été rejetée sans examen au fond, soulignant la stricte interprétation des conditions de recevabilité des voies de recours extraordinaires.
Texte
Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.
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