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CCass, 25/04/2009, 414

Décision de justice 9 novembre 2012 Droit du Travail & Social

L'employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est réputé la reconnaître. La rupture de la relation de travail à l'initiative du salarié peut être prouvée par tous moyens, y compris des témoignages, car il s'agit d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour Suprême établit deux principes importants en droit du travail. Premièrement, elle clarifie la reconnaissance tacite de la qualité de travailleur permanent : si un employeur ne conteste pas cette qualité, il est considéré comme l'ayant reconnue. Cela impose une certaine diligence à l'employeur pour contester formellement le statut d'un salarié s'il ne le considère pas comme permanent. Deuxièmement, la Cour précise les modalités de preuve de la rupture de la relation de travail lorsque celle-ci est initiée par le salarié. Elle affirme que cette rupture, étant un élément matériel de fait, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par des témoignages. Un point crucial souligné est que ces éléments de fait, une fois établis par les juges du fond, échappent au contrôle de la Cour Suprême, qui se concentre sur l'application du droit plutôt que sur l'appréciation des faits.

Texte

L'employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité. La rupture de la relation de travail à l'initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s'agit d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.

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