Licenciement économique du délégué des salariés : étendue de la protection indemnitaire et pouvoir d'appréciation du juge (Cass. soc. 2009)
La Cour Suprême a jugé que le doublement de l'indemnité de licenciement pour les délégués des salariés (art. 58 CT) s'applique également en cas de licenciement économique. Elle a aussi clarifié la charge de la preuve pour le salarié contestant les critères de sélection et l'inapplicabilité de l'indemnité pour perte d'emploi sans décret.
Points clés
- Le doublement de l'indemnité de licenciement pour les délégués des salariés (art. 58 CT) s'applique aussi en cas de licenciement économique.
- L'indemnité pour perte d'emploi (art. 53 CT) est inopérante sans décret d'application fixant ses modalités.
- La charge de la preuve du non-respect des critères de sélection en cas de licenciement économique incombe au salarié (art. 71 CT).
Résumé
Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie plusieurs aspects du droit du travail marocain, notamment en matière de licenciement. Premièrement, il réaffirme le principe d'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois devant la Cour. Deuxièmement, il précise que l'indemnité pour perte d'emploi, bien que prévue par l'article 53 du Code du Travail, ne peut être allouée en l'absence de décret d'application fixant ses modalités. Troisièmement, concernant le licenciement économique, la Cour rappelle qu'il incombe au salarié de prouver le non-respect par l'employeur des critères de sélection établis par l'article 71 du Code du Travail. L'aspect le plus significatif de cet arrêt est la confirmation que le doublement de l'indemnité de licenciement, prévu par l'article 58 du Code du Travail pour les délégués des salariés, s'applique également en cas de licenciement pour motif économique. La Cour a explicitement statué que l'article 70, relatif au licenciement économique, ne déroge pas à cette protection spécifique, cassant partiellement l'arrêt d'appel qui limitait ce droit au seul licenciement abusif.
Texte
Recevabilité du moyen nouveau La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l'espèce, la prétention d'un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n'avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau. Indemnité pour perte d'emploi : non-application en l'absence de texte réglementaire La Cour juge que l'indemnité pour perte d'emploi, bien qu'instituée par l'article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d'un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l'absence d'un tel texte, la demande d'indemnisation est sans fondement juridique actuel. Licenciement économique : charge de la preuve du non-respect des critères de sélection S'agissant de l'ordre des licenciements, la Cour affirme qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve du non-respect par l'employeur des critères de sélection imposés par l'article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d'allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, d'autant plus si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative de licencier. Indemnité du délégué des salariés : doublement en cas de licenciement économique La Cour Suprême établit que le doublement de l'indemnité de licenciement, prévu par l'article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n'est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l'article 70, relatif à l'indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l'article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l'arrêt d'appel.
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