CCASS, 12/05/1980, 174
La Cour de Cassation a statué que les rentes d'accident de travail doivent être calculées sur le salaire annuel, mais avec un plafond légal. Tout salaire dépassant cette limite doit être réduit proportionnellement. Une décision ne respectant pas ce plafond est sujette à cassation.
Points clés
- Les rentes d'accident de travail sont calculées sur le salaire annuel du salarié.
- Un plafond légal s'applique au salaire annuel servant de base au calcul de la rente.
- Si le salaire dépasse ce plafond, il doit être réduit proportionnellement selon les règles en vigueur.
- Toute décision judiciaire omettant d'appliquer ce plafond et la réduction associée est susceptible de cassation.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation (CCASS, 12/05/1980, 174) clarifie les modalités de calcul des rentes dues aux salariés victimes d'accidents de travail au Maroc. Se référant aux articles 117 du dahir du 06/02/1963 et 11 du dahir du 11/5/1973, la Cour établit que le montant de la rente doit être basé sur le salaire annuel intégral du salarié, mais uniquement si ce salaire ne dépasse pas une certaine limite fixée par la loi. Si le salaire annuel de la victime excède ce plafond, il doit être réduit selon des proportions déterminées par arrêté avant d'être utilisé comme base de calcul de la rente. La Cour souligne qu'une décision judiciaire qui fixerait le montant de la rente en se basant sur le salaire annuel intégral du salarié sans prendre en considération cette limite légale, et donc sans appliquer la réduction requise, est contraire aux dispositions légales. Par conséquent, une telle décision est exposée à la cassation, car elle méconnaît les principes d'indemnisation des accidents du travail.
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté. Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral annuel du salarié sans prendre en considération la limite prévue par l'article 117 du dahir du 06/02/1963.
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