CCASS, 22/10/2008, 974
La Cour de Cassation marocaine a statué que le visa du ministère de l'emploi est une condition de validité essentielle pour les contrats de travail d'étrangers, son absence entraînant la nullité. Un salarié étranger travaillant après l'expiration de son visa est en situation irrégulière et ne peut invoquer le Dahir de 1934 pour un renouvellement.
Points clés
- Le visa du ministère de l'emploi est une condition de validité des contrats de travail d'étrangers, à peine de nullité.
- Le salarié étranger travaillant après l'expiration de son visa est en situation irrégulière.
- L'article 2 du Dahir du 15 novembre 1934 concerne la modification du contrat, non son renouvellement ou la régularisation d'une situation irrégulière.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation (CCASS, 22/10/2008, n°974) établit un principe fondamental concernant l'emploi des étrangers au Maroc. Il dispose que le visa délivré par le ministère de l'emploi est une exigence légale impérative, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du contrat de travail. Cette décision souligne la rigueur avec laquelle les autorités marocaines traitent la régularité du séjour et de l'emploi des ressortissants étrangers. De plus, la Cour précise qu'un salarié étranger qui continue d'exercer son activité professionnelle après la date d'expiration de son visa est considéré comme étant en situation irrégulière. Dans un tel cas, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du Dahir du 15 novembre 1934. L'arrêt distingue clairement la modification d'un contrat de travail existant et valide, à laquelle le Dahir de 1934 pourrait s'appliquer, du renouvellement d'un contrat ou de la régularisation d'une situation irrégulière, pour lesquels la validité du visa reste primordiale. Cette jurisprudence renforce l'importance du respect des procédures administratives en matière d'immigration et de travail.
Texte
En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.
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