CCASS,24/06/2009,782
En cas de cession partielle d'activités, le transfert des contrats est opposable aux salariés si leurs avantages acquis sont maintenus. Le refus d'un nouveau contrat modifiant la date de recrutement et l'ancienneté équivaut à un licenciement abusif.
Points clés
- La cession partielle d'activités est opposable aux salariés de la branche concernée.
- L'opposabilité de la cession est subordonnée au maintien intégral des avantages acquis par les salariés.
- Le refus du salarié d'un nouveau contrat modifiant sa date de recrutement ou son ancienneté constitue un licenciement abusif.
Résumé
La Cour de Cassation a statué sur les implications d'une cession partielle d'activités d'une entreprise. Elle précise que lorsqu'une partie des activités est cédée et que le repreneur s'engage à poursuivre les contrats de travail en cours, cette cession est opposable à l'ensemble des salariés affectés à cette branche. Cependant, cette opposabilité est strictement conditionnée au maintien intégral des avantages acquis par les salariés. Cela signifie que le nouvel employeur doit respecter les conditions de travail, la rémunération, l'ancienneté et tous les autres bénéfices dont jouissaient les employés avant la cession.
Le jugement souligne également qu'un refus de la part du salarié de se soumettre à un nouveau contrat de travail proposé par le repreneur, si ce nouveau contrat modifie des éléments essentiels tels que la date de recrutement et l'ancienneté, est considéré comme légitime. Dans un tel cas, si l'employeur met fin à la relation de travail suite à ce refus, cela constitue un licenciement abusif. La décision protège ainsi les droits fondamentaux des salariés en cas de restructuration ou de transfert d'entreprise, garantissant la continuité de leurs droits et avantages.
Texte
La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis. Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif. .
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