CCass,28/03/1988,163
Cette décision de la Cour de Cassation précise que la conciliation en matière sociale (Art. 277 CPC) n'exige un procès-verbal qu'en cas d'accord, l'échec devant être mentionné au jugement. Elle établit également que l'employeur doit prouver le caractère temporaire d'un contrat, une longue ancienneté (ex: 13 ans) pouvant justifier un statut permanent.
Points clés
- Un procès-verbal de conciliation (Art. 277 CPC) n'est requis qu'en cas d'accord en matière sociale.
- L'employeur a la charge de prouver le caractère temporaire d'un contrat de travail.
- Une longue ancienneté (ex: 13 ans) peut être une preuve suffisante du statut de salarié permanent.
Résumé
L'arrêt n° 163 de la Cour de Cassation du 28 mars 1988 clarifie deux points essentiels en droit social. Premièrement, concernant l'article 277 du Code de Procédure Civile relatif à la tentative de conciliation obligatoire en matière sociale, la Cour juge que le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas de succès, c'est-à-dire d'accord entre les parties. Si la conciliation échoue, l'absence de procès-verbal n'est pas une faute, pourvu que le jugement fasse état de cet échec. Deuxièmement, la décision aborde la charge de la preuve concernant la nature du contrat de travail. La Cour affirme qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire d'un contrat. Les juges du fond sont considérés comme ayant correctement motivé leur décision s'ils constatent une longue période de service d'un salarié (l'exemple cité est treize ans) pour en déduire qu'il bénéficie du statut de permanent, réfutant ainsi la qualification de contrat temporaire.
Texte
Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait passé treize ans au service de l'employeur pour considérer qu'il bénéficiait du statut de permanent.
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