CCass,9/03/1987,152
Un contrat de formation professionnelle, où l'employeur finance la spécialisation d'un salarié, est régi par le Dahir du 16 avril 1940. Ce texte fixe à deux ans la durée minimale de travail post-formation. Un arrêt a légalement rejeté la demande d'une entreprise pour non-respect d'un engagement contractuel de cinq ans, le salarié ayant travaillé plus de deux ans.
Points clés
- Le contrat de financement d'une spécialisation professionnelle est un contrat de formation régi par le Dahir du 16 avril 1940.
- La durée légale de travail post-formation est fixée à deux ans par le Dahir du 16 avril 1940.
- Le respect de la durée légale de deux ans prime sur un engagement contractuel plus long en matière de travail post-formation.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation interprète les dispositions du Dahir du 16 avril 1940 relatives aux contrats de formation professionnelle. Elle établit que lorsqu'une entreprise s'engage à couvrir les frais de spécialisation professionnelle d'un cadre salarié et à lui allouer une bourse, ce contrat est qualifié de contrat de formation professionnelle et est soumis aux règles dudit Dahir. La disposition clé de ce texte légal est la fixation à deux ans de la période pendant laquelle le salarié est tenu de travailler au service de son employeur après la fin de sa formation. Dans l'affaire jugée, bien que le salarié se soit contractuellement engagé à travailler pendant cinq ans pour l'entreprise, il avait déjà dépassé la période légale de deux ans. La Cour a donc estimé que l'arrêt qui déboutait l'entreprise de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts était légalement justifié, car le salarié avait respecté son obligation légale, même s'il n'avait pas tenu son engagement contractuel plus long.
Texte
Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940. Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts fondée sur le fait que le salarié n'a pas respecté son engagement contractuel de travailler pendant cinp ans au service de l'entreprise, alors qu'il a travaillé plus de deux ans, est légalement justifié.
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