QanounAlert
AccueilDroit du Travail & SocialCCass,2/12/1985

CCass,2/12/1985

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit du Travail & Social

Les actions des ouvriers pour salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices se prescrivent par une année de 365 jours. Une décision rejetant une demande de paiement sur la base de registres de l'employeur est cassée si la production de ces registres et la méthode de constatation du paiement ne sont pas établies.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1985 établit clairement que les actions intentées par les ouvriers pour le recouvrement de leurs salaires, ainsi que pour les indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés, sont soumises à un délai de prescription d'une année (365 jours) à compter de leur date d'exigibilité. La Cour valide l'application de cette règle par les juridictions inférieures lorsqu'elles déclarent prescrites des indemnités dont l'exigibilité remonte à plus d'un an.

Cependant, l'arrêt souligne également une exigence procédurale fondamentale : une décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif que le paiement a été constaté dans les registres de la partie défenderesse, est entachée d'une insuffisance de motifs et doit être cassée si deux conditions ne sont pas remplies. Premièrement, il doit être établi que ces registres ont effectivement été produits au dossier. Deuxièmement, l'arrêt doit préciser la méthode par laquelle la constatation du paiement a pu être faite, garantissant ainsi la transparence et la vérifiabilité des preuves.

Texte

Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité. Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a été constaté à l'examen des registres de la défenderesse que cette indemnité a été payée, alors que rien n'établit dans le dossier que ces registres ont été produits et que l'arrêt ne précise pas par quelle méthode cette constatation a pu être faite.

📄 Source officielle (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

Textes juridiques liés