CCass,6/04/1987,187
Cette décision de la Cour de Cassation affirme que les tribunaux sociaux peuvent ordonner d'office une enquête sur les motifs de licenciement. Elle établit également que si un défendeur fournit des noms de témoins, la cour doit les convoquer, car ne pas le faire, même sans demande expresse, viole les droits de la défense.
Points clés
- Le tribunal social peut ordonner spontanément une enquête sur les motifs et circonstances d'un licenciement.
- La cour doit convoquer les témoins dont les noms et adresses sont fournis par le défendeur (appelant).
- L'absence de convocation des témoins fournis, même sans demande expresse, constitue une violation des droits de la défense.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 1987, sous la référence 187, clarifie deux points essentiels en matière de contentieux social, particulièrement concernant les licenciements. Premièrement, il confère au tribunal une prérogative d'initiative en lui permettant d'ordonner spontanément une enquête approfondie sur les motifs et les circonstances ayant conduit à un licenciement. Cette disposition souligne la volonté du législateur de doter le juge social de moyens d'investigation propres pour établir la vérité matérielle des faits, au-delà des seules allégations des parties. Deuxièmement, et de manière plus impérative, la décision protège les droits de la défense. Elle énonce qu'une cour d'appel ne peut se soustraire à l'obligation de convoquer des témoins dont les noms et adresses ont été fournis par le défendeur (appelant). L'abstention de convocation sous prétexte qu'une demande expresse n'aurait pas été formulée est jugée comme une violation des droits fondamentaux de la défense, garantissant ainsi à chaque partie la possibilité de prouver ses allégations par tous les moyens légaux.
Texte
En matière sociale, la loi permet au tribunal d'ordonner spontanément une enquête sur les motifs et les circonstances du licenciement. Si le défendeur, appelant, a invoqué les témoignages de personnes dont il a fourni les noms et adresses, la cour qui s'abstient de les convoquer au motif que cette convocation n'a pas été expressément sollicitée viole les droits de la défense.
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