CCass,08/11/2000,643/2000
La Cour de Cassation a jugé que tout contrat de travail d'un étranger est nul s'il n'est pas visé par le Ministère du Travail. Cette nullité est d'ordre public, fondée sur les articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934 réglementant l'immigration.
Points clés
- Nullité absolue du contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du Travail.
- Les articles 2 et 7 du Dahir du 15/11/1934 sur l'immigration sont d'ordre public.
- Contrôle étatique obligatoire de l'emploi des étrangers.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 8 novembre 2000 (n° 643/2000) établit un principe fondamental concernant l'emploi des ressortissants étrangers. Il stipule que la validité d'un contrat de travail conclu avec un étranger est subordonnée à l'obtention préalable du visa du Ministère du Travail. L'absence de cette approbation administrative entraîne la nullité absolue du contrat. La Cour précise que cette exigence découle des dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, relatives à la réglementation de l'immigration, lesquelles sont considérées comme étant d'ordre public. Cela signifie que ces règles sont impératives, s'imposant aux parties et ne pouvant être écartées par leur volonté. L'objectif est d'assurer un contrôle strict de l'État sur l'emploi des étrangers, visant à protéger le marché du travail national et à garantir une gestion ordonnée des flux migratoires. La nullité d'ordre public implique que le contrat est réputé n'avoir jamais existé, avec des conséquences juridiques importantes pour les droits et obligations des parties.
Texte
Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail. Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.
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