CA, 18/05/1992, 1080/92
Une décision de la Cour d'Appel précise que le pacte de non-concurrence prend effet après la rupture du contrat de travail. Les indemnités y afférentes sont considérées comme des éléments constitutifs du salaire et ne peuvent, de ce fait, faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
Points clés
- Le pacte de non-concurrence prend effet uniquement après la rupture du contrat de travail.
- Les indemnités de non-concurrence sont des éléments constitutifs du salaire.
- Ces indemnités ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel du 18 mai 1992 clarifie le régime juridique des pactes de non-concurrence. Elle établit que l'engagement de non-concurrence entre un employeur et son salarié ne devient exécutoire qu'à compter de la rupture effective du contrat de travail. Un point essentiel de l'arrêt concerne la nature des indemnités prévues pour compenser cette clause. La Cour juge que ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font partie intégrante des éléments constitutifs du salaire de l'employé. Par conséquent, en raison de leur qualification comme composantes salariales, ces indemnités bénéficient d'une protection particulière et ne peuvent être suspendues ou faire l'objet d'un arrêt d'exécution, garantissant ainsi leur paiement à l'employé.
Texte
Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail. Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
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