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CCass,04/10/2000,864

Décision de justice 9 juillet 2012 Droit du Travail & Social

La Cour de Cassation marocaine confirme l'obligation pour le salarié de consacrer son temps de travail exclusivement à son employeur, conformément à l'article 723 du D.O.C. Le licenciement est jugé légal si le salarié s'engage avec un tiers pendant son contrat, violant ce principe d'exclusivité.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine, rendu le 4 octobre 2000, réaffirme un principe fondamental du droit du travail et des obligations contractuelles : l'obligation d'exclusivité du salarié envers son employeur. Conformément à l'article 723 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.), le salarié est tenu de dédier son temps de travail et ses efforts exclusivement au profit de son employeur, et non à celui d'un tiers. La décision de la Cour valide le licenciement d'un salarié qui avait contracté un nouvel engagement avec un autre employeur alors qu'il était encore lié par un contrat de travail avec son premier employeur. La Cour a estimé que cette conduite constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail. L'arrêt souligne l'importance de la loyauté et de la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, considérant que la violation de l'obligation d'exclusivité porte atteinte à la confiance essentielle entre l'employeur et le salarié. Cette jurisprudence établit clairement que le fait de travailler ou de s'engager pour un concurrent ou un tiers pendant les heures de travail ou même en dehors, si cela compromet les intérêts de l'employeur principal, peut constituer un motif légitime de licenciement.

Texte

Le salarié est obligé de consacrer le temps de travail prévu pour le compte de son employeur et non pour le compte d'un tiers et ce, conformément aux dispositions de l'article 723 du D.O.C. L'arrêt attaqué qui a conclu que le licenciement a été légal, au motif que la cour a constaté que le salarié s'est engagé avec son employeur, alors qu'il était encore subordonné à son premier employeur, est conforme à la loi.

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