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Contrat de travail à durée déterminée lié à l'achèvement d'un projet : la rupture unilatérale avant terme justifiée par des intempéries ne constitue pas une force majeure exonératoire de responsabilité (Cass. soc. 2015)

Décision de justice 24 avril 2020 Droit du Travail & Social

La Cour de cassation a jugé que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) lié à l'achèvement d'un projet, justifiée par des intempéries, ne constitue pas une force majeure. L'employeur reste donc responsable de cette rupture unilatérale avant terme.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de cassation de 2015 clarifie les conditions de rupture des contrats de travail à durée déterminée (CDD) spécifiquement conclus pour l'achèvement d'un projet. Elle statue qu'une rupture unilatérale anticipée par l'employeur, même invoquant des intempéries comme motif, ne peut être justifiée par la force majeure. La Cour considère implicitement que les intempéries, bien que pouvant affecter le déroulement d'un chantier, ne revêtent pas le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Par conséquent, l'employeur qui met fin prématurément à un tel contrat pour ce motif s'expose à des sanctions pour rupture abusive, devant indemniser le salarié pour le préjudice subi. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des salariés en CDD liés à un projet, en limitant les possibilités pour l'employeur de se soustraire à ses obligations contractuelles sous prétexte d'événements climatiques. Elle souligne l'importance d'une évaluation rigoureuse des risques inhérents à l'activité lors de la conclusion de ces contrats.

Texte

N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n'était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié, cette impossibilité étant provisoire ne peut revêtir le caractère de force majeure.

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