Élection de domicile contractuelle : la clause désignant le « siège social » rend invalide toute notification à un simple bureau administratif (Cass. com. 2021)
Une clause contractuelle désignant spécifiquement le "siège social" comme domicile élu rend invalide toute notification adressée à un simple bureau administratif.
Points clés
- Stricte interprétation de l'élection de domicile.
- "Siège social" comme domicile élu exclusif.
- Invalidité des notifications à d'autres adresses.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation clarifie la portée des clauses d'élection de domicile dans les contrats. Lorsque les parties conviennent expressément que le "siège social" est le domicile élu pour les notifications, cette désignation est stricte. Par conséquent, toute notification envoyée à une autre adresse, même un bureau administratif de la même entité, sera considérée comme irrégulière et invalide. Cela impose une rigueur dans le respect des stipulations contractuelles pour la validité des actes de procédure.
Texte
Ayant constaté qu'une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l'exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu'indiqués en tête de l'acte, une cour d'appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats.
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