Cautionnement : L'action de la caution en mainlevée d'une garantie administrative n'est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021)
L'action en mainlevée d'une garantie administrative par la caution n'est pas subordonnée aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal.
Points clés
- Action en mainlevée de garantie administrative
- Non soumise aux conditions de recours anticipé
- Autonomie de l'action de la caution
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'action de la caution visant la mainlevée d'une garantie administrative est autonome. Elle n'est pas soumise aux exigences habituelles du recours anticipé que la caution pourrait exercer contre le débiteur principal. Cela simplifie la procédure pour la caution cherchant à se libérer d'une obligation de garantie administrative, en reconnaissant la spécificité de ce type de sûreté.
Texte
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.
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