La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l'escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Une clause « non endossable » sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l'escompte (CA. com. Casablanca 2024).
Points clés
- Clause "non endossable" limite le recours bancaire.
- La banque ne peut agir que contre le bénéficiaire de l'escompte.
- Protège les endosseurs ultérieurs de la lettre de change.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a statué que l'insertion d'une clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change a pour effet de limiter la possibilité pour la banque ayant escompté le titre de se retourner uniquement contre son client, qui est le bénéficiaire initial de l'escompte. Cette clause protège les endosseurs ultérieurs de toute action récursoire de la banque. Elle souligne l'importance de la rédaction précise des titres de commerce et ses implications sur la chaîne des garants.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui conférait un droit de recours direct contre le tiré, nonobstant la clause "non endossable" (NE) apposée sur les titres. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives à l'escompte sont inapplicables aux lettres de change portant une telle clause. Elle en déduit que le bénéficiaire n'avait pas le droit de présenter de tels effets à l'escompte et que, par conséquent, la banque escompteuse ne dispose d'aucun recours cambiaire contre le tiré. Le droit de recours de la banque, en application de l'article 528 du même code, ne peut s'exercer que contre son propre client, le remettant bénéficiaire de l'escompte. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est en conséquence confirmé.
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