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Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018)

Décision de justice 14 novembre 2018 Droit Pénal & Justice

La Cour de Cassation marocaine a statué le 22 mars 2018 que le juge commercial est compétent pour connaître des affaires d'arbitrage international impliquant des contrats publics, et ce, quelle que soit la nature administrative de ces contrats. Cette décision clarifie la compétence juridictionnelle en matière d'arbitrage international pour les litiges liés aux marchés publics.

Points clés

Résumé

Cette décision historique de la Cour de Cassation marocaine, rendue par ses chambres réunies le 22 mars 2018, apporte une clarification majeure concernant la compétence juridictionnelle en matière d'arbitrage international impliquant des contrats publics. Traditionnellement, les contrats administratifs relèvent de la compétence des juridictions administratives. Cependant, cet arrêt établit que dès lors qu'un contrat public contient une clause d'arbitrage international, c'est le juge commercial qui est compétent pour statuer sur les questions relatives à cet arbitrage, et ce, indépendamment de la nature administrative du contrat. Cette jurisprudence vise à renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs étrangers et les entités publiques marocaines engagées dans des relations contractuelles internationales. Elle souligne la reconnaissance par la justice marocaine de la spécificité de l'arbitrage international et son autonomie par rapport aux règles de compétence interne classiques, favorisant ainsi l'attractivité du Maroc pour l'investissement international.

Texte

Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l'exequatur d'une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d'un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale internationale, même issue d'un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif. Pour aboutir à cette solution, la Cour a d'abord retenu l'application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l'instance arbitrale ayant été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d'arbitrage international en se fondant sur les critères de l'article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l'une des parties à l'étranger. Cette qualification a entraîné l'application de la règle de compétence exclusive prévue par l'article 327-46 du même code.

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