CAC,casablanca,16/11/2001,2345-2346
La Cour de Casablanca a jugé que l'article 441 du Code de Procédure Pénale n'exige pas l'application de l'article 39, car ce dernier concerne la notification des jugements aux parties et non au curateur. Cette distinction est essentielle pour la procédure.
Points clés
- L'article 441 du CPP n'exige pas l'application de l'article 39 du même code.
- L'article 39 du CPP concerne la notification des jugements aux parties, et non au curateur.
- La notification d'un jugement doit être accompagnée d'une expédition certifiée conforme (Art. 54 CPP).
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie l'interprétation des articles du Code de Procédure Pénale concernant la notification des jugements. Elle établit que l'article 441 ne rend pas obligatoire l'application des dispositions de l'article 39. La raison invoquée est que l'article 39 est spécifiquement destiné à régir la notification des jugements aux parties directement impliquées dans l'affaire, et non à un curateur. Le jugement fait également référence à l'article 54 du même code, qui précise que la notification d'un jugement doit être accompagnée d'une expédition certifiée conforme. Cette précision renforce l'idée que les modalités de notification peuvent varier selon la qualité du destinataire, soulignant une distinction procédurale fondamentale entre les parties au litige et les curateurs.
Texte
L’article 441 du code de procédure pénale n’exige pas l’application des dispositions de l’article 39 du même code car ce dernier concerne la notification aux parties du jugement et non au curateur. C’est ce que d’ailleurs prévoit l’article 54 du même code : « La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement.»
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