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Procédure d’arbitrage et délai de trois mois : exclusion de l’ordre public en présence d’un accord exprès sur la date d’ouverture (Cass. civ. 2005)

Décision de justice 9 juin 2014 Droit Pénal & Justice

Le délai de trois mois pour l'arbitrage (Art. 308 CPC) n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent fixer par convention son point de départ. Un accord exprès sur la date d'ouverture de la procédure constitue le début valide du délai, excluant toute méconnaissance des articles 308 et 312.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de cassation de 2005 apporte une clarification essentielle concernant le délai de trois mois prévu à l'article 308 du Code de procédure civile pour l'exercice du mandat arbitral. Elle établit que ce délai n'est pas une disposition d'ordre public, ce qui confère une grande souplesse aux parties engagées dans une procédure d'arbitrage. Cette non-qualification d'ordre public signifie que les parties ont la liberté de déroger à la règle par défaut et de convenir expressément d'un point de départ spécifique pour ce délai. En l'absence d'une telle stipulation contractuelle, l'article 312, alinéa 2 du même code s'appliquerait pour déterminer le début du délai. Cependant, le jugement souligne que si les parties et les arbitres s'accordent sur une date précise pour l'ouverture de la procédure d'arbitrage, cette date convenue devient le point de départ officiel du délai de trois mois. Par conséquent, dans un tel scénario où un accord explicite sur la date d'ouverture existe, il ne peut être reproché aucune violation des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, renforçant ainsi le principe de l'autonomie de la volonté des parties en matière d'arbitrage.

Texte

Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties. En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code. Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue.

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