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Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985)

Décision de justice 9 juin 2014 Droit Fiscal & DouanierDroit Commercial & Affaires

L'exequatur des sentences arbitrales, qu'elles soient nationales ou étrangères, relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal de Première Instance, conformément à l'article 320 du Code de procédure civile. Une demande soumise au tribunal statuant au fond est irrecevable pour incompétence d'attribution.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca établit clairement que la compétence pour l'exequatur des sentences arbitrales, qu'elles soient rendues au Maroc ou à l'étranger, est d'attribution exclusive au Président du Tribunal de Première Instance. Le fondement juridique de cette règle est l'article 320 du Code de procédure civile. La Cour a précisé que le droit marocain ne prévoit pas de procédure distincte pour l'exequatur des sentences arbitrales étrangères par rapport aux nationales. Dans le cas d'espèce, bien que la décision émanât du président d'un tribunal de commerce étranger, elle a été qualifiée de sentence arbitrale car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. La Cour a infirmé le jugement de première instance et déclaré la demande d'exequatur irrecevable, car elle avait été portée devant le tribunal statuant au fond plutôt que devant son président, constituant ainsi une violation de la règle de compétence impérative. Cette décision souligne l'importance du respect strict des règles de compétence d'attribution en matière d'exequatur.

Texte

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères. Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente. Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.

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