CCass,13/10/2004,970/4
Cette décision de la Cour de Cassation définit le faux (Art. 360 CP) comme la fabrication d'un faux document. Elle confirme que les aveux sont une preuve suffisante pour condamner et que la confiscation est une mesure de sûreté réelle (Art. 44 CP) applicable dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du Code Pénal.
Points clés
- Le faux est défini par l'article 360 du Code Pénal comme la fabrication d'un faux document.
- Les aveux, même partiels, sont considérés comme une preuve suffisante pour la condamnation.
- La confiscation est une mesure de sûreté réelle (Art. 44 CP) ordonnée par le juge dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du Code Pénal.
Résumé
La décision de la Cour de Cassation du 13/10/2004 (réf. 970/4) apporte des précisions importantes sur plusieurs aspects du droit pénal marocain. Elle rappelle d'abord que l'article 360 du Code Pénal définit le faux comme l'acte de fabriquer un faux document, soulignant ainsi l'élément matériel constitutif de cette infraction. Ensuite, la Cour statue sur la valeur probante des aveux, affirmant que les reconnaissances, totales ou partielles, par l'intéressé du bien-fondé des accusations portées contre lui, constituent une preuve suffisante pour fonder une condamnation. Enfin, la décision clarifie le régime de la confiscation, précisant qu'elle est ordonnée par le juge en tant que mesure de sûreté réelle, conformément aux dispositions de l'article 44 du Code Pénal. Son application est strictement encadrée par les cas spécifiquement prévus aux articles 62 et 89 du même code, garantissant une mise en œuvre ciblée et légale.
Texte
L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document. Les aveux par lesquels l'intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner. La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.
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