Notaire et garantie de prêt : L'obligation de ne remettre les fonds qu'après inscription de l'hypothèque est une obligation de résultat (Cass. civ. 2012)
Un notaire est fautif s'il libère des fonds de prêt avant l'inscription de l'hypothèque de premier rang. Cette faute engage sa responsabilité, même si l'inscription devient impossible par la suite, car ce n'est pas un cas de force majeure.
Points clés
- Le notaire a une obligation de résultat de n'avancer les fonds qu'après inscription de l'hypothèque.
- La libération prématurée des fonds par le notaire constitue une faute engageant sa responsabilité.
- L'impossibilité ultérieure d'inscrire l'hypothèque due à la faute du notaire n'est pas un cas de force majeure et n'exonère pas sa responsabilité.
Résumé
La Cour de Cassation établit une obligation de résultat pour le notaire : ne remettre les fonds d'un prêt qu'après l'inscription de l'hypothèque destinée à le garantir. La libération prématurée des fonds constitue une faute professionnelle grave. Cette faute, antérieure et directe, empêche toute exonération de la responsabilité du notaire, même si l'inscription de l'hypothèque devient ultérieurement impossible. L'impossibilité n'est pas assimilée à un cas de force majeure si elle résulte directement de la diligence fautive du notaire ayant permis l'inscription de sûretés concurrentes. L'inexécution de cette obligation de faire entraîne des dommages-intérêts, conformément à l'article 261 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), soulignant la rigueur de la jurisprudence en matière de devoir de conseil et de sécurité juridique des notaires.
Texte
Le notaire qui libère les fonds d'un prêt avant d'inscrire l'hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l'inscription est ultérieurement devenue impossible. La Cour de Cassation juge qu'une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l'inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L'inexécution de l'obligation de faire qui lui incombait doit par conséquent se résoudre en dommages-intérêts, conformément à l'article 261 du Dahir des obligations et des contrats.
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