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Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l'exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002)

Décision de justice 21 mai 2013 Droit Pénal & JusticeDroit Civil

La Cour de cassation marocaine interprète strictement l'article 579 du Code de procédure pénale concernant la dispense de mémoire en cassation. Cette exception ne s'applique qu'aux pourvois en matière criminelle formés par le condamné lui-même, excluant les délits ou les parties civiles, sous peine de déchéance du pourvoi.

Points clés

Résumé

La Cour suprême marocaine a rendu une décision clarifiant l'application de l'article 579 du Code de procédure pénale, qui impose le dépôt d'un mémoire en cassation, signé par un avocat agréé, sous peine de déchéance du pourvoi. La haute juridiction a souligné que l'exception à cette règle, prévue par le quatrième alinéa du même article, doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Cette dispense est réservée exclusivement aux pourvois formés en matière *criminelle* et uniquement lorsque le demandeur est le *condamné lui-même*. Par conséquent, la Cour a précisé que cette exception ne s'étend pas aux pourvois formés par une personne condamnée pour un *délit*, même si elle agit également en qualité de partie civile. L'omission de déposer le mémoire requis dans ces cas est considérée comme une formalité substantielle non respectée, entraînant inévitablement la déchéance du pourvoi en cassation. Cette décision réaffirme la rigueur procédurale exigée devant la Cour de cassation.

Texte

En application des dispositions de l'article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l'exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d'interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s'applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle. Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale.

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