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Usurpation de possession : le simple rétrécissement d'une voie de passage ne suffit pas à caractériser l'infraction (Cass. crim. 2002)

Décision de justice 20 mai 2013 Droit Pénal & JusticeDroit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a jugé qu'un simple rétrécissement d'une voie de passage, si elle reste praticable, ne constitue pas l'infraction d'usurpation de possession (article 570 du Code pénal). Elle a cassé un arrêt d'appel pour insuffisance de motivation, soulignant l'absence de dépossession effective.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2002, la Cour suprême marocaine a précisé les conditions d'application de l'infraction d'usurpation de possession, prévue à l'article 570 du Code pénal. La haute juridiction a statué que le simple fait de rétrécir une voie de passage n'est pas suffisant pour caractériser cette infraction, à moins que cette action n'entraîne une dépossession effective et totale du fonds desservi. La Cour a ainsi cassé un arrêt d'une cour d'appel qui avait condamné un prévenu pour ce chef, estimant que la motivation était insuffisante. La cour d'appel avait assimilé l'entrave à l'usage d'une voie d'accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain. Cependant, la Cour suprême a censuré ce raisonnement, arguant que les faits établis – un rétrécissement laissant la voie praticable – ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation de possession, qui exige une dépossession réelle. Cette décision souligne l'importance d'une concordance stricte entre les faits constatés et la qualification juridique retenue.

Texte

Ne constitue pas l'infraction d'usurpation de possession prévue à l'article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d'une voie de passage qui n'entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d'un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d'appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l'entrave à l'usage d'une voie d'accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même. La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l'infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l'arrêt et en justifie l'annulation.

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