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Preuve : L'omission de statuer sur la demande de production de l'original d'un document contesté constitue un défaut de motivation (Cass. crim. 2002)

Décision de justice 20 mai 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour de cassation juge que l'omission de statuer sur une demande de production d'originaux de documents contestés, lorsque la cour d'appel se fonde sur des photocopies, constitue un défaut de motivation. Cela viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et porte atteinte aux droits de la défense.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué qu'une cour d'appel qui fonde sa décision sur des photocopies de documents dont l'originalité est contestée, sans répondre de manière motivée aux demandes réitérées de production des originaux, viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Cette omission est qualifiée de défaut de motivation, justifiant la cassation de l'arrêt. Le vice est d'autant plus grave lorsque la juridiction avait elle-même ordonné la production des pièces avant de se rétracter implicitement. Un tel procédé méconnaît le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et porte atteinte aux droits de la défense. Écarter une telle requête par un motif inopérant, comme l'utilisation de la pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante et prive les parties de leur droit fondamental à l'examen contradictoire des preuves originales, pilier du procès équitable.

Texte

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s'analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d'autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des copies. Ce faisant, elle ignore le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et méconnaît les droits de la défense. Le fait d’écarter une telle requête par un motif inopérant, tiré de l'utilisation d'une pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante. Il prive les parties de leur droit fondamental à l'examen contradictoire des preuves originales, qui est une composante essentielle du procès équitable.

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