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Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002)

Décision de justice 17 mai 2013 Droit Pénal & JusticeDroit Immobilier & Foncier

La Cour Suprême marocaine a statué que la protection pénale de la possession (article 570 du Code pénal) s'étend à la jouissance paisible des droits réels attachés à un bien immobilier, comme une servitude de passage. Elle a censuré une cour d'appel ayant écarté une infraction de dépossession pour obstruction d'un chemin, jugeant qu'il ne s'agissait pas d'un simple différend civil.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2002, la Cour Suprême marocaine a précisé l'étendue de la protection pénale de la possession. Contrairement à l'interprétation restrictive d'une cour d'appel, la Cour Suprême a affirmé que cette protection, prévue par l'article 570 du Code pénal, ne se limite pas à la possession du bien immobilier lui-même, mais englobe également la jouissance effective et paisible d'un droit réel qui y est attaché, tel qu'une servitude de passage. La Cour a cassé la décision de la cour d'appel qui avait écarté l'infraction de dépossession au motif que l'obstruction d'un chemin constituait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. La Cour Suprême a jugé que la cour d'appel avait violé la loi par une insuffisance de motivation et une qualification juridique erronée, en refusant d'examiner si les faits d'obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude. L'affaire a été renvoyée devant la même juridiction pour une nouvelle décision conforme à ce principe de droit.

Texte

La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d'un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l'infraction de dépossession, prévue à l'article 570 du Code pénal, au seul motif que l'obstruction d'un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d'examiner si les faits d'obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d'appel a procédé à une qualification juridique erronée. L'arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l'affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée.

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