Action en justice d'une commune : L'autorisation d'ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002)
Pour qu'une commune puisse agir en justice comme partie civile, son président doit obtenir une autorisation spéciale et expresse du conseil municipal. Une habilitation générale est insuffisante. L'absence ou le refus explicite de cette autorisation rend l'action irrecevable, entraînant le rejet de tout pourvoi.
Points clés
- Le président d'une commune doit avoir une autorisation spéciale et expresse du conseil pour ester en justice.
- Une autorisation générale pour des mesures administratives ne suffit pas pour agir en justice.
- L'absence ou le refus d'une telle autorisation entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice de la commune.
Résumé
La Cour suprême a statué qu'un président de conseil municipal doit être muni d'une autorisation expresse et spéciale de son conseil pour ester en justice au nom de la commune en tant que partie civile. Cette interprétation rigoureuse de l'article 43 du dahir sur l'organisation communale exclut qu'une autorisation générale pour des « mesures administratives » puisse valoir mandat pour intenter une action en justice. Dans l'affaire soumise, la Cour a non seulement constaté l'absence d'une délibération spécifique, mais aussi l'existence d'un vote ultérieur du conseil refusant explicitement l'autorisation au président. Ce refus a été assimilé à un désistement d'action, conformément à l'article 13 du Code de procédure pénale. Le défaut de qualité du président, résultant de l'absence ou du refus d'autorisation, a rendu la constitution de partie civile de la commune irrecevable. Par conséquent, tous les moyens soulevés dans le pourvoi, qu'ils soient de procédure ou de fond, ont été jugés irrecevables, menant au rejet définitif du pourvoi.
Texte
Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu'une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l'espèce, la Cour constate non seulement l'absence d'une telle délibération spécifique, mais également l'existence d'un vote postérieur du conseil refusant explicitement l'autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d'action au sens de l'article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir. Le défaut de qualité du président emportant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L'ensemble des griefs soulevés, qu'ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi.
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