Chèque sans provision : responsabilité pénale personnelle du signataire agissant pour le compte d'une société (Cass. crim. 2002)
En cas de chèque sans provision, la responsabilité pénale incombe personnellement au signataire physique, même s'il agit pour le compte d'une société. La Cour suprême a cassé une relaxe, affirmant que la qualité de représentant social n'exonère pas de cette responsabilité, le fait de signer étant suffisant.
Points clés
- Responsabilité pénale personnelle du signataire de chèque sans provision.
- La qualité de représentant d'une personne morale n'exonère pas le signataire.
- Le fait matériel de la signature suffit à engager la responsabilité.
- Exigence de motivation légale pour toute décision de relaxe (non-imputabilité ou non-infraction).
Résumé
La Cour de cassation a établi que la responsabilité pénale pour un chèque sans provision est personnelle et pèse sur la personne physique qui l'a signé, même si cette personne agissait en tant que mandataire ou représentant d'une personne morale. Cette décision s'appuie sur le fait que les dispositions pénales ne distinguent pas la qualité de l'émetteur, considérant que le simple acte matériel de la signature et de l'émission du chèque suffit à engager la responsabilité individuelle. En conséquence, la Cour suprême a censuré une décision de relaxe qui avait été motivée uniquement par la qualité de représentant social du prévenu, jugeant cette justification inopérante. La Cour a souligné que toute relaxe doit être fondée sur des causes légales précises, telles que la non-imputabilité de l'acte ou sa non-qualification en infraction, conformément aux articles 381, 347 et 352 du Code de procédure pénale, et qu'un défaut de motivation adéquate constitue une absence de base légale.
Texte
En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu'elle agit en qualité de mandataire d'une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l'émetteur, le fait matériel de la signature et de l'émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la seule qualité de représentant social du prévenu. Une telle motivation est inopérante, la relaxe devant être justifiée au regard des causes légales prévues à l'article 381 du Code de procédure pénale, à savoir la non-imputabilité de l'acte ou sa non-qualification d'infraction. Le manquement à cette exigence, posée par les articles 347 et 352 du même code, équivaut à une absence de base légale justifiant la censure.
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