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Tentative d'escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003)

La Cour de cassation annule une condamnation pour tentative d'escroquerie. Elle juge qu'il n'y a pas de manœuvre frauduleuse si les documents communiqués à la victime révèlent la situation réelle du bien. La décision est cassée pour dénaturation des preuves et insuffisance de motivation.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation a annulé la condamnation d'un promoteur immobilier pour tentative d'escroquerie, estimant que la cour d'appel avait dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision. Le promoteur était accusé d'avoir dissimulé à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d'immatriculation). Cependant, la Cour suprême a relevé que les documents versés au débat, notamment les certificats fonciers, révélaient explicitement ces faits. Par conséquent, il n'y avait pas de manœuvre frauduleuse caractérisée, puisque la victime avait accès à l'information. La Cour a rappelé l'interdiction pour les juges de faire dire à un document le contraire de son contenu clair. De plus, la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision en omettant de lever une contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d'aménagement, privant ainsi sa décision de base légale. La cassation a été prononcée avec renvoi, conformément aux articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

Texte

Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d'escroquerie. Il était reproché au prévenu d'avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d'immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l'interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d'appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d'aménagement. En se fondant sur l'un de ces documents au détriment de l'autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l'insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l'annulation est prononcée avec renvoi.

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