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CCass,12/11/2003,1355/4

Décision de justice 16 mai 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour de Cassation a statué que le crime d'usurpation d'identité, consistant à prendre le nom d'un tiers dans des circonstances pouvant entraîner une inscription au casier judiciaire de ce dernier, exige l'existence réelle de la personne dont le nom est usurpé. Le préjudice résultant de cet acte est jugé important.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de Cassation du 12 novembre 2003 (référence 1355/4) apporte des précisions essentielles sur la qualification du crime d'usurpation d'identité. Elle établit que cette infraction se caractérise par le fait qu'une personne utilise le nom d'un tiers dans des conditions qui ont eu pour effet, ou auraient pu avoir pour effet, l'inscription d'une condamnation pénale au casier judiciaire de ce tiers. Un élément constitutif fondamental de ce crime est l'exigence de l'existence effective et avérée d'une autre personne portant le nom qui a été usurpé. Cela signifie que l'infraction ne peut être retenue si le nom utilisé est purement fictif ou n'appartient à aucune personne réelle. La Cour souligne également que le préjudice occasionné par un tel acte d'usurpation est considéré comme significatif, reflétant la gravité de l'atteinte portée à l'identité et à la réputation de la victime.

Texte

Déterminé le préjudice est important dans le cas de l’usurpation. Le crime d’usurpation, qui consiste à ce qu’une personne prend le nom d'un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, exige l’existence effective d’une autre personne portant le nom usurpé.

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