Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l'appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005)
Les juges du fond sont souverains dans l'appréciation des preuves, pouvant privilégier un témoignage sur une expertise. Le retour sur les lieux après expulsion judiciaire constitue une "voie de fait" instantanée.
Points clés
- Souveraineté des juges du fond dans l'appréciation des preuves, pouvant privilégier un témoignage sur une expertise.
- Le rapport d'expertise judiciaire n'est pas contraignant pour le juge.
- Le retour sur les lieux après expulsion judiciaire constitue une "voie de fait" (art. 570 CP), l'infraction étant instantanément consommée.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation de 2005 réaffirme le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des preuves. Ils peuvent légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu'ils jugent convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'expertise est un élément d'appréciation mais ne lie pas le juge, qui n'est pas tenu de suivre ses conclusions. L'arrêt clarifie également la notion de "voie de fait" en matière de reprise de possession d'un immeuble (article 570 du Code pénal) : le simple fait pour une personne expulsée de retourner sur les lieux constitue une voie de fait, l'infraction étant instantanément consommée dès cet acte de retour, sans que la présence ultérieure de l'auteur n'ait d'incidence. Enfin, sur le plan procédural, l'omission de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans un arrêt n'est pas une formalité substantielle entraînant la nullité de la décision.
Texte
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu'ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d'un rapport d'expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l'expertise n'emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d'un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l'objet d'une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l'infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l'auteur n'y soit plus trouvé par la suite. Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité.
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