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Prescription du délit d'émission de chèque sans provision : primauté du délai de l'action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005)

La Cour de Cassation a jugé que le délit d'émission de chèque sans provision est soumis à la prescription quinquennale de l'action publique, et non aux délais commerciaux. Les décisions judiciaires doivent être exhaustivement motivées, sous peine de nullité, notamment concernant les exceptions de prescription.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de Cassation établit que le délit d'émission de chèque sans provision est soumis à la prescription quinquennale de l'action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l'article 295 du Code de commerce. La Cour rappelle l'exigence fondamentale de motivation exhaustive des décisions judiciaires en fait et en droit (articles 365 et 370 du Code de procédure pénale). Un défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire ou une réponse insuffisante équivaut à une absence de motivation et entraîne la nullité. En l'espèce, la juridiction de second degré a été censurée pour avoir écarté l'exception de prescription en se basant sur des délais commerciaux, sans rechercher l'existence d'actes interruptifs de prescription pénale (article 6 du Code de procédure pénale). De plus, elle a été critiquée pour avoir déclaré un appel irrecevable sans examiner le justificatif de paiement de la taxe forfaitaire produit par la défense. Ces manquements ont conduit à la cassation de l'arrêt pour défaut de motifs et violation des droits de la défense.

Texte

En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d'examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu'elles touchent à l'extinction de l'action publique. Le délit d'émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l'action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l'article 295 du Code de commerce. En l'espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l'exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l'article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, l'irrecevabilité d'un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d'un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l'appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l'annulation de l'arrêt entrepris.

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