Inapplicabilité du droit fixe prévu par l'article 50 de la loi n° 86-23 devant la chambre criminelle d'appel (C.S juin 2005)
La Cour Suprême a cassé un arrêt d'appel criminel ayant exigé un droit fixe (art. 50, loi 86-23) pour la recevabilité d'un recours civil. Ce droit n'est pas applicable aux appels devant la chambre criminelle d'appel, car non expressément prévu par le législateur pour cette juridiction de second degré instituée ultérieurement.
Points clés
- Le droit fixe de l'article 50 de la loi n° 86-23 n'est pas applicable aux appels devant la chambre criminelle d'appel.
- La chambre criminelle d'appel est une juridiction de second degré instituée par la loi n° 01-22, distincte des chambres criminelles initiales.
- L'exigibilité d'une taxe ou d'un droit doit être expressément prévue par le législateur pour chaque instance.
- Subordonner la recevabilité d'un appel à un droit non expressément prévu constitue une fausse application de la loi et entraîne la cassation.
Résumé
La Cour Suprême a statué en juin 2005 sur l'inapplicabilité du droit fixe prévu par l'article 50 de la loi n° 86-23, relative à l'organisation des frais de justice en matière pénale, aux recours portés devant la chambre criminelle d'appel. Un arrêt de cette dernière avait été cassé pour avoir déclaré irrecevable le recours des parties civiles, faute de paiement de ce droit fixe. La Cour a jugé que si l'article 50 prévoit bien un droit fixe pour les affaires devant les chambres criminelles, il ne peut être étendu aux instances d'appel. En effet, la juridiction de second degré, la chambre criminelle d'appel, a été instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale, et le législateur n'a pas expressément subordonné la recevabilité de l'appel au paiement de cette taxe à ce stade. En méconnaissant cette distinction et en exigeant un paiement non prévu, la juridiction de fond a fait une fausse application de la loi, justifiant la cassation de son arrêt.
Texte
Encourt la cassation l'arrêt de la Chambre criminelle d'appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l'article 50 de la loi n° 86-23 relative à l'organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d'appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l'appel au paiement d'une taxe dont l'exigibilité à ce stade n'est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé.
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