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Distinction entre l'acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006)

Décision de justice 11 mai 2013 Droit Pénal & JusticeDroit Commercial & Affaires

La Cour Suprême (décembre 2006) a distingué le rabattage de clientèle de la commercialisation de stupéfiants. Le rabattage, consistant à diriger des clients vers un vendeur, est qualifié de complicité (art. 129 CP) et non de l'infraction principale de trafic, justifiant une relaxe en l'absence de participation directe à la vente.

Points clés

Résumé

Dans une décision de décembre 2006, la Cour Suprême marocaine a clarifié la distinction entre l'acte de commercialisation de stupéfiants et le simple rabattage de clientèle, confirmant ainsi la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe. La Haute juridiction a réaffirmé le principe de l'intime conviction du juge répressif dans l'appréciation des preuves. Elle a jugé que le rôle d'un prévenu, se limitant exclusivement à orienter des clients vers un tiers vendeur, ne caractérise ni l'acte matériel de commercialisation ni la coaction en matière de trafic de stupéfiants. Une telle intervention, qui se borne à faciliter la commission de l'infraction par aide ou assistance, relève des dispositions de l'article 129 du Code pénal relatives à la complicité. Par conséquent, pour qu'il y ait qualification de trafic de stupéfiants, une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales doit être prouvée.

Texte

Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s'opère dans le respect du principe de l'intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l'espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d'un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l'acte matériel de commercialisation ni la coaction. Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l'infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l'article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l'infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d'une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.

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