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CCass,11/07/2007,1826/3

Décision de justice 10 mai 2013 Droit Pénal & JusticeDroit Fiscal & Douanier

La Cour de Cassation précise que la tentative d'infraction électorale relève du droit électoral spécial, non du Code Pénal. Elle confirme aussi le pouvoir discrétionnaire du juge d'instruction d'utiliser la procédure exceptionnelle de l'article 108 du Code de Procédure Pénale, sans restriction liée à la nature de l'infraction.

Points clés

Résumé

Dans son arrêt n° 1826/3 du 11 juillet 2007, la Cour de Cassation marocaine a statué sur deux points cruciaux. Premièrement, elle a affirmé que les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale doivent être appréciés au regard des textes spéciaux applicables aux affaires électorales, excluant ainsi l'application de l'article 114 du Code Pénal. Cette décision souligne la primauté du droit spécial en matière électorale. Deuxièmement, la Cour a clarifié l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction. Elle a jugé que le juge d'instruction dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour recourir à la procédure exceptionnelle prévue à l'article 108 du Code de Procédure Pénale, chaque fois que les nécessités de l'enquête l'exigent. Ce pouvoir n'est pas subordonné à la nature ou à la dangerosité de l'infraction. La Cour a précisé que la restriction mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 108 ne concerne que les communications enregistrées sur ordre du Procureur général du Roi, et non celles ordonnées par le juge d'instruction lui-même, renforçant ainsi l'autonomie du juge d'instruction dans la conduite de certaines investigations.

Texte

Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne prévoit de restriction que pour les communications enregistrées sous l'ordre du Procureur général du roi et non sur ordonnance du juge d'instruction.

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