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Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d'influence (Cass. crim. 2008)

Ce texte examine la responsabilité pénale du Gouverneur dans les affaires de marchés publics, notamment pour trafic d'influence et détournement de fonds. Il précise que la violation délibérée des règles de passation des marchés caractérise l'intention frauduleuse et que le ministère public peut agir d'office. La confiscation des avoirs illicites est une peine accessoire obligatoire.

Points clés

Résumé

Cette analyse juridique, s'appuyant sur une décision de la Cour Suprême, détaille la responsabilité pénale du Gouverneur en matière de crimes financiers liés aux marchés publics. La preuve est libre, et la prescription du trafic d'influence court dès la découverte des faits. Le Gouverneur est pénalement responsable pour tout acte illicite dans sa sphère de compétence, même par délégation. Le ministère public peut déclencher l'action publique pour détournement de deniers sans plainte préalable. La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, rompant l'égalité d'accès, suffit à caractériser l'intention frauduleuse du trafic d'influence. L'octroi d'autorisations d'urbanisme illégales pour éluder des taxes est aussi un gaspillage de fonds publics. La confiscation des avoirs illicites est une peine accessoire obligatoire et d'ordre public en matière de corruption, et les décisions des chambres réunies de la Cour Suprême sont définitives.

Texte

En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d'une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l'examen de l'affaire principale. La prescription du délit de trafic d'influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d'une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d'office l'action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l'administration. La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d'égalité d'accès à la commande publique, suffit à caractériser l'intention frauduleuse du trafic d'influence. Le procès-verbal d'adjudication revêt dans ce cadre la nature d'une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l'octroi d'autorisations d'urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d'éluder des taxes est constitutif d'un gaspillage de deniers publics. Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d'ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal.

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