Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008)
La Cour Suprême a jugé que l'immunité parlementaire, selon l'article 39 de la Constitution, est strictement limitée aux sessions parlementaires. Les poursuites pénales peuvent être engagées sans autorisation en dehors de ces périodes, la date d'engagement étant déterminante.
Points clés
- L'immunité parlementaire est strictement limitée aux sessions parlementaires (Art. 39 Constitution).
- Les poursuites pénales peuvent être engagées sans autorisation en dehors des sessions parlementaires.
- La date d'engagement des poursuites est déterminante pour l'application de l'immunité, non celle d'actes d'instruction ultérieurs.
Résumé
La Cour Suprême, dans un arrêt de 2008, a précisé la portée de l'immunité parlementaire prévue par l'article 39 de la Constitution marocaine. Elle a statué que cette protection, qui conditionne l'engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable, est une exception strictement limitée à la durée des sessions parlementaires. Cette interprétation stricte signifie que les poursuites initiées à l'encontre d'un parlementaire en dehors de ces sessions sont régulières et ne requièrent aucune levée d'immunité. La haute juridiction a ainsi censuré un arrêt de cour d'appel qui avait erronément considéré la qualité de parlementaire comme un obstacle procédural permanent. L'arrêt insiste sur le fait que la date déterminante pour apprécier la nécessité de l'autorisation est celle de l'engagement des poursuites, et non celle d'un acte d'instruction ultérieur. Cette décision clarifie les limites temporelles de l'immunité, renforçant l'application du droit commun en dehors des périodes de session.
Texte
En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d'appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent. La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L'arrêt d'appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l'immunité.
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