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Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008)

Décision de justice 9 mai 2013 Droit Pénal & Justice

Un arrêt de cour d'appel ne peut se contenter d'affirmer que les faits d'escroquerie sont établis pour condamner un prévenu. Conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la décision doit être motivée en fait et en droit, en caractérisant précisément les éléments constitutifs de l'infraction, notamment les manœuvres frauduleuses, sous peine de cassation pour défaut de base légale.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation rappelle l'exigence fondamentale de motivation des décisions de justice, telle que prévue par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, faute de quoi il encourt la nullité. Dans le cas d'espèce, une cour d'appel avait infirmé un jugement de relaxe et déclaré un prévenu coupable d'escroquerie en se bornant à affirmer que les faits étaient établis. La Cour Suprême a censuré cette décision, estimant qu'une telle motivation était insuffisante. Pour déclarer une infraction établie, et particulièrement l'escroquerie, la juridiction doit non seulement énoncer les faits, mais surtout caractériser et mettre en évidence les éléments constitutifs de l'infraction, notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds. L'absence de cette caractérisation précise prive la décision de base légale et justifie sa cassation.

Texte

En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis. En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.

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