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Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008)

Décision de justice 9 mai 2013 Droit Pénal & Justice

Le Code pénal marocain (Art. 119-120) prévoit la fusion des peines privatives de liberté en cas de concours d'infractions, seule la plus forte étant exécutée. L'intervention du juge pour ordonner cette fusion est valide, même sur saisine du ministère public, et conforme à la loi.

Points clés

Résumé

En droit pénal marocain, le principe de non-cumul des peines privatives de liberté s'applique en cas de concours d'infractions, tel que défini par l'article 119 du Code pénal. Selon l'article 120, seule la peine la plus forte est exécutoire, évitant ainsi une accumulation disproportionnée de sanctions. Bien que la mise en œuvre de cette règle incombe généralement à l'autorité chargée de l'exécution, la jurisprudence, comme illustrée par l'arrêt de la Cour de cassation de 2008, confirme la validité de l'intervention du juge pour ordonner cette fusion. Un arrêt d'une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public, ordonne la fusion de peines est jugé régulier. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi du ministère public contre une telle décision, confirmant que la juridiction avait correctement appliqué la loi en constatant le concours d'infractions et en ordonnant l'exécution de la peine la plus sévère. Cette décision souligne la compétence du juge à garantir une application juste et conforme des principes du Code pénal en matière de fusion des peines.

Texte

En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté.

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