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Chèque sans provision émis par une société : l'action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008)

Décision de justice 9 mai 2013 Droit Pénal & Justice

Un dirigeant de société ayant signé un chèque sans provision peut être poursuivi personnellement, même si le chèque est émis au nom de la personne morale. La Cour de cassation confirme que le ministère public dispose de la liberté de choisir de poursuivre le signataire à titre personnel, sans que cela n'invalide l'action publique.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de cassation de 2008 établit un principe important concernant la responsabilité pénale en cas de chèque sans provision émis par une société. Elle casse un arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevable l'action publique au motif que les poursuites visaient le gérant personnellement et non en sa qualité de représentant légal. La Cour suprême justifie cette censure en soulignant que le dirigeant avait personnellement et constamment reconnu être l'auteur matériel de l'infraction, ayant rempli, signé et remis le chèque. En conséquence, la Cour rappelle que, conformément au principe de l'opportunité des poursuites, le ministère public est libre de choisir de poursuivre le signataire du chèque soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne peut, à lui seul, constituer une cause d'irrecevabilité de l'action publique, renforçant ainsi la possibilité de responsabiliser directement les auteurs matériels d'infractions liées aux chèques sans provision, même dans un cadre professionnel.

Texte

En matière de chèque sans provision émis sur le compte d'une personne morale, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare l'action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l'auteur matériel de l'infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque. La Cour suprême rappelle qu'en application du principe de l'opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d'irrecevabilité.

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