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Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l'objet d'une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008)

Décision de justice 9 mai 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour Suprême exige une motivation spéciale et distincte pour le sursis partiel à l'exécution d'une peine, même si des circonstances atténuantes sont accordées. L'absence de cette motivation spécifique entraîne la cassation de la peine.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour Suprême précise les conditions d'octroi du sursis partiel en matière criminelle. Elle confirme que des aspects procéduraux tels que la mention d'un conseiller rapporteur ou une incertitude sur la composition du siège ne vicient pas un arrêt, la continuité de la formation étant assurée par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel, autorisé par l'article 55 du Code pénal. Cependant, elle impose une condition impérative : cette mesure doit faire l'objet d'une délibération et d'une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l'octroi de circonstances atténuantes, conformément à l'article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Par conséquent, un arrêt qui motive les circonstances atténuantes mais reste silencieux sur les raisons spécifiques du sursis partiel encourt la cassation, laquelle est toutefois limitée au seul chef de la peine.

Texte

En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l'exécution d'une peine, tel qu'autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d'un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine.

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