Capacité d'ester en justice du mineur : une condition d'ordre public insusceptible de dérogation (Cass. 2008)
La Cour de Cassation marocaine a statué qu'un mineur est incapable d'ester en justice seul, même si l'action lui est favorable. Cette capacité est une condition d'ordre public, non dérogeable, nécessitant une représentation légale conformément au Code de procédure civile.
Points clés
- Un mineur n'a pas la capacité légale d'ester en justice seul.
- La capacité d'ester en justice est une condition d'ordre public et non dérogeable.
- Le mineur doit être représenté légalement pour agir en justice.
- La décision de la cour d'appel violait l'article 1er du Code de procédure civile.
Résumé
La Cour de Cassation marocaine a annulé en 2008 une décision de cour d'appel qui avait déclaré recevable l'action civile intentée par un mineur, sous prétexte qu'elle lui procurait un avantage. La Cour suprême a rappelé avec force que la capacité d'ester en justice est une condition d'ordre public, impérative et insusceptible de dérogation, essentielle à la recevabilité de toute action. En autorisant le mineur à agir seul, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile. La Cour de Cassation a souligné qu'il n'existe aucune disposition légale permettant de déroger à ce principe fondamental. Elle a également cité l'article 353 du Code de procédure pénale, qui prévoit une procédure de représentation spécifique pour les mineurs incapables, confirmant ainsi qu'un mineur ne peut agir seul en justice. La décision de la cour d'appel a donc été jugée privée de base légale et a été cassée pour défaut de motivation, réaffirmant l'exigence de la représentation légale pour les mineurs dans toute procédure judiciaire.
Texte
En déclarant recevable l’action civile intentée par un mineur au motif qu’elle tend à lui procurer un avantage, la cour d’appel viole l’article 1er du Code de procédure civile. Ce faisant, elle crée une dérogation non prévue par la loi au principe d’ordre public subordonnant la recevabilité de l’action à la capacité d’ester en justice. Le caractère absolu de cette condition est corroboré par l’article 353 du Code de procédure pénale, qui institue une procédure de représentation spéciale pour le mineur incapable, confirmant ainsi qu’il ne peut agir seul. La décision se trouve par conséquent privée de base légale et encourt la cassation pour défaut de motivation.
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