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Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008)

Décision de justice 9 mai 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour suprême a clarifié que le délit d'incitation à la débauche (art. 502 C.P.) est constitué par la sollicitation publique, sans exiger que l'incitation soit au profit d'un tiers. Une cour d'appel qui ajoute cette condition commet une erreur d'interprétation et expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

Points clés

Résumé

La Cour suprême a statué sur l'interprétation de l'article 502 du Code pénal marocain relatif au délit d'incitation à la débauche. Elle a affirmé que ce délit est caractérisé par le fait de solliciter publiquement des personnes dans le but de les pousser à la débauche, et qu'il n'est nullement nécessaire que cette incitation soit réalisée au bénéfice d'une tierce personne. La décision critique une cour d'appel qui avait relaxé un prévenu en ajoutant cette condition non prévue par le texte de loi. Selon la Cour suprême, cette interprétation erronée constitue une violation de la loi et vicie la motivation de la décision, la rendant susceptible de cassation. Cette jurisprudence souligne l'importance d'une application stricte des dispositions légales sans y introduire des éléments ou des conditions qui n'y figurent pas explicitement, garantissant ainsi la sécurité juridique et la conformité des jugements aux textes en vigueur.

Texte

En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne. En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

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