Aveu en enquête préliminaire : sa valeur probante relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2008)
L'aveu fait en enquête préliminaire est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui en estiment librement la valeur probante. Une condamnation peut se fonder sur cet aveu, surtout s'il est corroboré par d'autres éléments, et cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Points clés
- L'aveu en enquête préliminaire est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
- Une condamnation peut être fondée sur un tel aveu, notamment s'il est corroboré.
- L'appréciation de la valeur probante de l'aveu par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Résumé
Le texte établit que l'aveu d'un accusé, même recueilli au stade de l'enquête préliminaire, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers ont le pouvoir d'estimer librement sa valeur probante, conformément aux principes du Code de procédure pénale (implicitement l'article 293). Contrairement à la valeur de simples renseignements attribuée aux procès-verbaux en matière criminelle par l'article 291 du même code, une condamnation peut légitimement être fondée sur un tel aveu. La condition est que la décision des juges du fond soit suffisamment motivée, sans dénaturer les faits, et qu'elle retienne une concordance entre l'aveu et d'autres éléments de preuve, tels que les déclarations de la victime ou des témoins. L'appréciation de cette concordance et de la valeur de l'aveu est du ressort exclusif des juges du fond et n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation, soulignant ainsi leur pouvoir discrétionnaire en matière d'évaluation des preuves.
Texte
L'aveu de l'accusé, même recueilli au stade de l'enquête préliminaire, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l'article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l'article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu'une valeur de simples renseignements en matière criminelle. Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concordance entre ledit aveu et les déclarations de la victime ou des témoins est suffisamment motivée. L’appréciation de cette concordance relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
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