Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008)
La Cour Suprême a confirmé la compétence du Caïd, en tant qu'officier de police judiciaire, pour dresser les procès-verbaux d'infractions forestières. Elle a cassé une décision de cour d'appel qui avait restreint cette compétence aux seuls agents des Eaux et Forêts, rappelant l'article 83 du Dahir de 1917.
Points clés
- Le Caïd est compétent pour dresser les procès-verbaux d'infractions forestières en tant qu'officier de police judiciaire.
- L'article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément cette compétence aux Caïds.
- Les juges du fond ne peuvent ajouter des conditions non prévues par la loi concernant la qualité de l'agent verbalisateur ou le mode de preuve.
Résumé
Cette décision de la Cour Suprême marocaine clarifie et réaffirme la compétence des Caïds pour constater les infractions à la législation sur les eaux et forêts. La haute juridiction a censuré une cour d'appel qui avait écarté une poursuite pénale au motif que le procès-verbal avait été dressé par un Caïd, estimant que seuls les agents de l'administration des Eaux et Forêts étaient habilités. La Cour Suprême a rappelé que l'article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds la qualité d'officier de police judiciaire pour dresser de tels actes. En restreignant cette compétence, la cour d'appel a non seulement méconnu une prérogative légale, mais a également ignoré le principe de la flexibilité de la preuve énoncé à l'article 58 du même Dahir. L'ajout de conditions non prévues par la loi a été qualifié d'erreur de droit équivalant à un défaut de motivation, justifiant la cassation de la décision.
Texte
Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d'officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l'autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte. Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation.
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