La force probante de l'aveu recueilli dans un procès-verbal de police est subordonnée à la signature du déclarant (Cass. crim. 2009)
Texte
Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applicable à l'infraction n'exigerait pas une telle signature. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits, le même arrêt qui retient que l'agent verbalisateur a constaté la commission de l'infraction par le prévenu, alors que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne pas une telle constatation.
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