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AccueilDroit Pénal & JusticeCCass,28/10/2010,139/12

CCass,28/10/2010,139/12

La Cour de Cassation marocaine statue que l'aveu d'adultère dans un PV n'est valable que s'il est signé par l'accusé. De plus, le délit de recel de malfaiteurs (art. 297 CP) ne s'applique qu'aux personnes recherchées pour un crime, excluant les délits.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation précise deux points fondamentaux du droit pénal marocain. Premièrement, concernant la preuve de l'adultère, elle réaffirme que l'aveu d'une relation sexuelle illégitime consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un "écrit émanant de l'accusé" (tel que requis par l'article 493 du Code Pénal) que si ce dernier a expressément signé ledit aveu. L'absence de signature rend l'aveu inopposable à l'accusé, notamment en cas de participation à l'adultère. Deuxièmement, la Cour interprète strictement l'article 297 du Code Pénal relatif au recel de malfaiteurs. Elle juge que les éléments constitutifs de ce délit ne sont réunis que si la personne recelée ou aidée à se soustraire à la justice est recherchée pour un "crime". Si l'infraction sous-jacente est un "délit" (comme l'émission de chèque sans provision ou l'escroquerie), les dispositions de l'article 297 du Code Pénal ne trouvent pas à s'appliquer, excluant ainsi toute condamnation sur cette base.

Texte

Si la jurisprudence est constante en ce qu'elle considère que l'aveu par l'accusé dans le PV de la police judiciaire d'une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l'aveu et tant que l'accusée (de la participation à un adultère) n'a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d'elle (oui). La réunion des éléments prévus par l'article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d'une personne en ayant connaissance qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de son fait par la justice ou de la soustraire ou tenter de la soustraire à l'arrestation ou aux recherches ou de l'avoir aider à se cacher ou à prendre la fuite. Si ceci concerne la tentative de soustraction d'un recherché pour le délit de l'émission de chèque sans provision et d'escroquerie et non pas pour la commission d'un crime, il n'y a pas lieu d'une condamnation en vertu des dispositions de l'article 297 du code pénal.

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